J.O. 112 du 15 mai 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2007-863 du 14 mai 2007 portant modification de diverses dispositions du code de l'aviation civile (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat), notamment en matière de sanctions administratives infligées pour des manquements à certaines obligations prévues dans ses livres Ier et III


NOR : EQUA0751894D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer,

Vu la convention relative à l'aviation civile internationale du 7 décembre 1944, ensemble les protocoles qui l'ont modifiée, et notamment le protocole du 24 septembre 1968 concernant le texte authentique trilingue de ladite convention, publiée par le décret no 69-1158 du 18 décembre 1969 ;

Vu les règlements (CEE) du Conseil du 23 juillet 1992 no 2407/92 concernant les licences des transporteurs aériens, no 2408/92 concernant l'accès des transporteurs aériens communautaires aux liaisons aériennes intracommunautaires et no 2409/92 sur les tarifs des passagers et de fret des services aériens ;

Vu le règlement (CEE) no 95/93 du Conseil du 18 janvier 1993 fixant des règles communes en ce qui concerne l'attribution des créneaux horaires dans les aéroports de la Communauté, modifié par le règlement (CE) no 793/2004 du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 ;

Vu le règlement (CE) no 437/2003 du Parlement européen et du Conseil du 27 février 2003 sur les données statistiques relatives au transport de passagers, de fret et de courrier par voie aérienne ;

Vu le règlement (CE) no 2042/2003 de la Commission du 20 novembre 2003 relatif au maintien de la navigabilité des aéronefs et des produits, pièces et équipements aéronautiques, et relatif à l'agrément des organismes et des personnels participant à ces tâches ;

Vu le règlement (CE) no 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol et abrogeant le règlement (CEE) no 295/91 ;

Vu le règlement (CE) no 785/2004 du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004, relatif aux exigences en matière d'assurance applicables aux transporteurs aériens et aux exploitants d'aéronefs ;

Vu le règlement (CE) no 2096/2005 de la Commission du 20 décembre 2005 établissant les exigences communes pour la fourniture de services de la navigation aérienne ;

Vu le code de l'aviation civile, notamment ses livres Ier et III ;

Vu le décret no 97-34 du 15 janvier 1997 modifié relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles, notamment son article 2 ;

Vu les décrets no 97-1198 et no 97-1206 du 19 décembre 1997 pris pour l'application du 1° de l'article 2 du décret no 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;

Vu le décret no 97-1199 du 24 décembre 1997 modifié pris pour l'application au ministre de l'équipement, des transports et du logement du 2° de l'article 2 du décret no 97-34 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :


Article 1


L'article R. 132-4 du code de l'aviation civile est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 132-4. - Tout atterrissage ou décollage d'un aéronef exploité par une entreprise de transport aérien ou tout autre exploitant d'aéronef civil sur un aéroport coordonné au sens de l'article R. 221-12 est, sauf en cas de force majeure, subordonné à l'attribution préalable, par le coordonnateur désigné sur cet aéroport, du créneau horaire correspondant, tel que défini par le règlement mentionné à l'article R. 221-12.

« Les dispositions du précédent alinéa ne s'appliquent pas aux atterrissages d'urgence, aux atterrissages ou décollages de vols d'Etat ou de vols humanitaires. »

Article 2


L'article R. 221-12 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 221-12. - I. - Conformément aux dispositions de l'article 3 du règlement (CEE) no 95/93 du Conseil du 18 janvier 1993 modifié fixant des règles communes en ce qui concerne l'attribution des créneaux horaires dans les aéroports de la Communauté, un aérodrome ouvert à la circulation aérienne publique est qualifié, compte tenu des contraintes créées par le trafic aérien, soit "d'aéroport à facilitation d'horaires soit "d'aéroport coordonné. La décision conférant cette qualification est prise par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile pour les aérodromes dont le ministère de la défense n'est pas affectataire et par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé de l'aviation civile pour les aérodromes dont le ministère de la défense est affectataire principal ou secondaire.

« II. - Lorsqu'un aérodrome est qualifié d'aéroport coordonné, l'arrêté prévu au précédent alinéa précise les paramètres de coordination obligatoires de l'aéroport, au sens du règlement susmentionné, et leurs valeurs maximales. Ces paramètres et leurs valeurs maximales sont déterminés conformément aux dispositions de l'article 6 du règlement précité.

« Le ministre chargé de l'aviation civile exerce, par arrêté, le droit de réserver certains créneaux horaires sur les aéroports coordonnés prévu à l'article 9 du règlement précité.

« Le ou les comités de coordination prévus à l'article 5 du règlement susmentionné sont créés par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile. Cet arrêté précise la composition, les compétences et les conditions de fonctionnement de ce ou de ces comités.

« En cas de situation exceptionnelle, un aérodrome peut être temporairement qualifié d'aéroport coordonné par le ministre chargé de l'aviation civile si le ministère de la défense n'est pas affectataire de cet aérodrome et conjointement par le ministre de la défense et le ministre chargé de l'aviation civile si le ministère de la défense en est affectataire principal ou secondaire. Le ministre chargé de l'aviation civile désigne le coordonnateur de cet aéroport pour ladite période et lui notifie les paramètres de capacité à prendre en compte ainsi que leurs valeurs maximales. Il en informe les parties intéressées.

« III. - Le facilitateur d'horaires d'un aéroport à facilitation d'horaires ou le coordonnateur d'un aéroport coordonné est désigné par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile dans les conditions fixées à l'article 4 du règlement précité. Ce facilitateur d'horaires ou ce coordonnateur est une personne qualifiée, qui peut être une personne physique ou morale de droit privé. Un cahier des charges annexé à l'arrêté désignant le facilitateur d'horaires ou le coordonnateur définit les moyens qui lui sont nécessaires pour remplir ses missions en conformité avec les dispositions nationales et communautaires ainsi que les moyens et modalités propres à garantir la continuité de ses missions. Il définit également les informations que le facilitateur d'horaires ou le coordonnateur communique au ministre chargé de l'aviation civile pour l'exercice de ses missions. »

Article 3


Après l'article R. 133-16, sont ajoutés des articles R. 133-17 et R. 133-18 ainsi rédigés :

« Art. R. 133-17. - Le ministre chargé de l'aviation civile délivre la licence de maintenance d'aéronefs prévue à l'article 5 du règlement (CE) no 2042/2003 de la Commission du 20 novembre 2003 relatif au maintien de la navigabilité des aéronefs et des produits, pièces et équipements aéronautiques et relatif à l'agrément des organismes et des personnels participant à ces tâches.

« Art. R. 133-18. - L'exercice, sur un aérodrome dans lequel le service du contrôle de la circulation aérienne n'est pas assuré, de fonctions d'information de vol et d'alerte est subordonné à la délivrance par le ministre chargé de l'aviation civile d'une qualification attestant l'acquisition de connaissances théoriques et pratiques. Les conditions de délivrance et de validité de la qualification sont déterminées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.

« Le ministre chargé de l'aviation civile peut déléguer sa signature pour délivrer et renouveler la qualification mentionnée au précédent alinéa aux chefs des services déconcentrés de l'aviation civile, au directeur de l'aviation civile Antilles-Guyane et au directeur du service de l'aviation civile de l'océan Indien ainsi qu'aux fonctionnaires placés sous leur autorité. »

Article 4


L'article R. 160-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 160-1. - I. - Le ministre chargé de l'aviation civile peut prononcer une amende administrative à l'encontre d'un transporteur aérien ou de tout autre exploitant d'aéronef civil qui :

« 1° Lorsque ceci préjudicie aux activités de l'aéroport ou au trafic aérien, procède sur un aéroport coordonné, de façon répétée et intentionnelle, en violation de l'article R. 132-4, à des atterrissages ou à des décollages sans disposer des créneaux horaires correspondants, ou à des horaires significativement différents des créneaux horaires qui lui ont été attribués à cet effet par le coordonnateur de l'aéroport, ou utilise des créneaux horaires d'une manière significativement différente de celle indiquée au moment de l'attribution.

« 2° Soit exploite un aéronef en contradiction avec la réglementation relative au retrait d'exploitation des aéronefs bruyants ;

« 3° Soit ne respecte pas les obligations en matière de couverture minimale d'assurance fixées par les dispositions du règlement (CE) no 785/2004 du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 relatif aux exigences en matière d'assurance applicables aux transporteurs aériens et aux exploitants d'aéronefs.

« Le ministre chargé de l'aviation civile fixe le montant de l'amende en tenant compte du type et de la gravité des manquements constatés et, éventuellement, des avantages qui en sont retirés. Ce montant ne peut excéder, par manquement constaté, 1 500 euros pour une personne physique et 7 500 euros pour une personne morale. Ces plafonds sont doublés en cas de nouveau manquement commis dans un délai d'un an à compter du précédent manquement.

« Lorsque ce manquement mentionné au 3° présente un caractère de particulière gravité, le ministre peut, à la place de l'amende administrative, prononcer soit le retrait de la licence d'exploitation, soit le refus du droit d'atterrir sur le territoire national conformément aux paragraphes 5 et 6 de l'article 8 du règlement précité.

« II. - Lorsque le titulaire de la licence de maintenance d'aéronefs commet, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, une des actions énumérées dans la liste du paragraphe 66 B 500 de l'annexe III (partie 66) au règlement mentionné à l'article R. 133-17, le ministre chargé de l'aviation civile peut, compte tenu du type et de la gravité des manquements constatés, prononcer à son encontre l'une des sanctions suivantes :

« 1° L'avertissement ;

« 2° La suspension, jusqu'à ce qu'un complément de formation pratique et/ou théorique réalisé dans les conditions fixées par la décision de sanction ait été suivi par l'intéressé, de la licence, des catégories et qualifications qui y sont mentionnées ;

« 3° Le retrait temporaire avec ou sans sursis de la licence, des qualifications et catégories qui y sont mentionnées ;

« 4° Le retrait définitif de la licence, des catégories et qualifications qui y sont indiquées avec interdiction, le cas échéant, d'en solliciter de nouveau la délivrance à titre définitif ou pendant une durée déterminée par la décision de sanction.

« III. - Le ministre chargé de l'aviation civile peut suspendre à titre conservatoire, dans l'attente de la consultation de la commission mentionnée à l'article R. 160-3, la licence de maintenance d'aéronefs, pour une durée qui ne peut excéder quatre mois, s'il estime que les manquements qui ont été portés à sa connaissance sont de nature à mettre gravement en cause la sécurité aérienne. Il prononce, après avis de la commission, une décision définitive de sanction avant la fin de la suspension. »

Article 5


L'article R. 160-2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 160-2. - Les manquements mentionnés à l'article R. 160-1 sont constatés par les fonctionnaires et agents énumérés à l'article L. 150-13 et font l'objet de procès-verbaux. Ces procès-verbaux sont notifiés dans le délai d'un an à compter de la commission des manquements à la ou aux personnes concernées et transmis au ministre chargé de l'aviation civile. La notification indique le montant maximal de l'amende ou le degré maximal de la sanction encourue. La ou les personnes concernées sont invitées à présenter leurs observations dans un délai d'un mois à compter de cette notification.

« A l'expiration de ce dernier délai et préalablement au prononcé des amendes et sanctions prévues à l'article R. 160-1, le ministre chargé de l'aviation civile saisit pour avis la commission mentionnée à l'article R. 160-3. La ou les personnes concernées par cette saisine en sont informées.

« Les décisions du ministre mentionnées à l'article R. 160-1 sont notifiées à la ou aux personnes concernées.

« Les amendes sont recouvrées comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine. »

Article 6


Il est ajouté à l'article R. 330-20 deux paragraphes ainsi rédigés :

« 6. Soit ne respecte pas les obligations à l'égard des passagers fixées par les dispositions du règlement (CE) no 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol ;

« 7. Soit ne respecte pas les obligations de fourniture des renseignements statistiques sur son trafic prévues à l'article R. 330-3. »

Article 7


I. - Au premier alinéa de l'article R. 330-21, les mots : « énumérés à l'article L. 150-13 » sont remplacés par les mots : « énumérés à l'article L. 330-10 ».

II. - Au second alinéa de l'article R. 330-21, les mots : « R. 160-13 » sont supprimés.

Article 8


A l'article R. 330-22, après les mots : « ne peut excéder » sont insérés les mots : « , par manquement constaté, ».

Article 9


Après l'article R. 330-22, il est ajouté deux articles R. 330-23 et R. 330-24 ainsi rédigés :

« Art. R. 330-23. - La commission prévue à l'article L. 330-10 est délivrée par le ministre chargé de l'aviation civile ou, pour le personnel placé sous son autorité, par le ministre de la défense. Elle mentionne l'objet du commissionnement et la circonscription géographique dans laquelle l'agent commissionné a vocation, en raison de son affectation, à constater les infractions ou manquements.

« Art. R. 330-24. - Les agents habilités en application de l'article R. 330-23 prêtent serment devant le tribunal de grande instance de leur résidence administrative. »

Article 10


A l'article R. 160-4, le mot : « onze » est remplacé par le mot : « douze » et les mots : « , ce dernier comportant deux formations distinctes » sont supprimés.

Article 11


A l'article R. 160-5, les mots : « un membre de l'inspection générale de l'aviation civile et de la météorologie » sont remplacés par les mots : « un membre du conseil général des ponts et chaussées ».

Article 12


L'article R. 160-6 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 160-6. - Le collège spécialisé, dont les membres sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile, comporte quatre formations, respectivement intitulées " Aéronefs , " Transport aérien " Maintenance des aéronefs et " Passagers , constituées afin de statuer sur des manquements aux dispositions des livres Ier ou III. Ces formations comprennent six membres titulaires et un nombre égal de suppléants. Un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile fixe pour chacune de ces formations la liste des manquements dont, réunie avec le collège permanent, elle peut connaître.

« La formation " Aéronefs comprend :

« 1° Quatre représentants des transporteurs aériens ou de leurs organisations professionnelles, dont un représentant des compagnies non établies en France desservant le territoire national, et un représentant de l'aviation générale ;

« 2° Un représentant des exploitants d'aéroports.

« La formation " Transport aérien comprend :

« 1° Quatre représentants des transporteurs aériens ou de leurs organisations professionnelles, dont un représentant des exploitants d'hélicoptères, et un représentant de l'aviation générale ;

« 2° Un représentant des exploitants d'aéroports.

« La formation " Maintenance des aéronefs comprend :

« 1° Deux représentants des organisations professionnelles représentatives des entreprises employant des titulaires de licences de maintenance d'aéronef ;

« 2° Un représentant des fédérations françaises aéronautiques et sportives ;

« 3° Trois représentants des organisations syndicales représentatives des personnels des activités de maintenance aéronautique.

« La formation " Passagers comprend :

« 1° Deux représentants des transporteurs aériens ou de leurs organisations professionnelles, dont un représentant des compagnies non établies en France desservant le territoire national ;

« 2° Un représentant des agents de voyages désigné sur proposition du ministre chargé du tourisme ;

« 3° Un représentant des exploitants d'aéroports ;

« 4° Deux représentants des passagers du transport aérien. »

Article 13


Après l'article R. 160-7, il est inséré un article R. 160-7-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 160-7-1. - Les fonctions de membre de la Commission administrative de l'aviation civile sont exercées à titre gratuit. Toutefois, les membres de la commission peuvent être remboursés de leur frais de déplacement dans les conditions fixées pour les déplacements temporaires par le décret no 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat. »

Article 14


A l'article R. 227-1, les mots : « un membre de l'inspection générale de l'aviation civile et de la météorologie » sont remplacés par les mots : « un membre du conseil général des ponts et chaussées ».

Article 15


Il est ajouté à l'article R. 131-6 un second alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'elle porte sur l'utilisation d'aéronefs pour du travail aérien, l'autorisation spéciale et temporaire mentionnée à l'alinéa précédent est délivrée par le préfet de région, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile. »

Article 16


I. - Il est ajouté au I de l'article R. 330-6 un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du I sont applicables sous réserve de celles de l'article R. 330-19-1. »

II. - Au début du premier alinéa du I de l'article R. 330-8 le mot : « Les » est remplacé par les mots : « Sous réserve des dispositions de l'article R. 330-19-1, les ».

III. - Au dernier alinéa de l'article R. 330-12, les mots : « mentionnée à l'article R. 330-1 » sont remplacés par les mots : « qui l'a délivrée ».

Article 17


L'article R. 330-19 est ainsi modifié :

Les mots : « et l'autorisation d'exploiter des services aériens mentionnés aux articles L. 330-1 et L. 330-2 sont délivrées, suspendues et retirées » sont remplacés par les mots : « est délivrée, transformée en licence temporaire, suspendue et retirée ».

Les mots : « et, le cas échéant, du siège social » sont supprimés.

Les mots : « ou si son chiffre d'affaires annuel dépasse un montant équivalant à 3 millions d'écus » sont remplacés par le mot : « internationaux ».

Le deuxième alinéa est supprimé.

Au dernier alinéa, les mots : « transformée en licence temporaire, » sont ajoutés entre les mots : « délivrée, » et « suspendue ».

Article 18


Après l'article R. 330-19, il est ajouté un article R. 330-19-1 ainsi rédigé :

« Le préfet de région compétent pour délivrer la licence d'exploitation à un transporteur aérien visé à l'article R. 330-19 accorde à ce transporteur l'autorisation d'exploiter des services aériens prévue par l'article L. 330-2, celle d'utiliser un aéronef immatriculé à l'étranger prévue par l'article R. 330-4, ainsi que celle prévue à l'article R. 330-9.

« Les programmes d'exploitation des transporteurs aériens mentionnés à l'article R. 330-19 sont soumis à dépôt préalable ou à l'approbation du préfet de région dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile. »

Article 19


Au B du titre II de l'annexe au décret no 97-1198 du 19 décembre 1997 susvisé, la liste des mesures prises par le ministre chargé de l'aviation civile en application du code de l'aviation civile est modifiée et complétée comme suit :

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JO no 112 du 15/05/2007 texte numéro 87
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Article 20


Les dispositions de l'article R. 131-6 sont applicables à la collectivité territoriale de Mayotte. Pour l'application des dispositions de cet article à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et à la collectivité départementale de Mayotte, les mots : « préfet de région » sont remplacés par le mot : « préfet ».

Sous réserve du précédent alinéa, les dispositions du présent décret ne sont pas applicables à la collectivité départementale de Mayotte et à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Article 21


Les articles R. 160-12 et R. 160-13 du code de l'aviation civile sont abrogés.

Article 22


La ministre de la défense, le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer et le ministre de l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 14 mai 2007.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


Le ministre des transports, de l'équipement,

du tourisme et de la mer,

Dominique Perben

La ministre de la défense,

Michèle Alliot-Marie

Le ministre de l'outre-mer,

Hervé Mariton